Les différents types
de sociétés commerciales
Qu'est-ce qu'une société commerciale ?
La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'affecter en commun leurs apports, en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourrait résulter de l'activité de la société.
Toutefois, dans la société unipersonnelle à responsabilité limitée, la société est constituée par un associé unique.
Il est à noter que la loi impose à certaines sociétés une forme déterminée (ex : société d’assurance, banques et société financières)
Le siège social est le lieu du principal établissement dans lequel se trouve l'administration effective de la société. Selon l’art 9 du Code des Sociétés le siège social doit être obligatoirement mentionné dans les statuts de la société. Il peut différer du lieu d'exploitation de la société, c'est-à-dire du lieu où s'exercent ses activités. L'adresse du siège social permet de déterminer les tribunaux territorialement compétents dont la société va dépendre.
Les associés peuvent choisir parmi une multitude des options pour installer le siège social de la société. La société peut utiliser un local appartenant à l’entrepreneur ou le gérant ou établir un contrat de location pour un local à usage commercial. Les associés, peuvent ainsi recourir à la domiciliation de leurs sociétés chez une société ou cabinet déjà installé. Un acte de domiciliation est alors rédigé par le locataire domiciliataire. Il est à noter que seul le Guichet Unique de l’API accepte ces actes, les services de registre de commerce exigent un contrat de location au nom de la société ou du gérant en sa qualité telle.
Les apports en numéraire : l’apport doit être entièrement libéré auprès d’une institution financière avant le dépôt d’immatriculation au registre de commerce. Lorsque les apports sont en nature, «L'acte constitutif de la société doit comporter une évaluation de tout apport en nature. L'évaluation de l'apport en nature doit être faite par un commissaire aux apports désigné à l'unanimité des associés, ou par le tribunal à la demande des associés.
Les apports qui ne dépassant pas trois mille dinars, peuvent être déterminés sans le recours au commissaire. L’apport peut aussi être en industrie ; dans ce cas l’évaluation de sa valeur et la fixation de la part qu'il génère dans les bénéfices, se font de commun accord entre les associés dans le cadre de l'acte constitutif. Cet apport n'entre pas dans la composition du capital de la société.
Toutes les sociétés à l'exception de la société en participation doivent procéder à la publication de leurs actes constitutifs. La publicité est faite par une insertion au Journal Officiel de la République Tunisienne et dans deux journaux quotidiens dont l'un étant publié en langue arabe et ce, dansToutes les sociétés à l'exception de la société en participation doivent procéder à la publication de leurs actes constitutifs. La publicité est faite par une insertion au Journal Officiel de la République Tunisienne et dans deux journaux quotidiens dont l'un étant publié en langue arabe et ce, dans un délai d'un mois à partir soit de la constitution définitive de la société, soit de la date du procès- verbal de l'assemblée générale constitutive.
Les formalités de publicité sont effectuées par le représentant légal de la société et sous sa responsabilité. un délai d'un mois à partir soit de la constitution définitive de la société, soit de la date du procès- verbal de l'assemblée générale constitutive. Les formalités de publicité sont effectuées par le représentant légal de la société et sous sa responsabilité.
La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. Le ou les gérants peuvent être désignés dans les statuts ou par un acte postérieur, et ce, parmi les associés ou parmi des tiers. En cas de silence des statuts ou de la décision de nomination, la durée du mandat du gérant sera de trois ans renouvelables. Le gérant représente la société vis-à-vis des tiers et devant les juridictions en tant que demanderesse ou défenderesse.
Les statuts fixent les pouvoirs des gérants dans leurs rapports avec les associés. Dans ses rapports avec les tiers, la société est engagée par tous les actes accomplis par le gérant et relevant de l'objet social.
Selon l’article 13 du Code des Sociétés Commerciales, les sociétés commerciales sont tenues de désigner un commissaire aux comptes. Toutefois, les sociétés commerciales autres que les sociétés par actions, sont dispensées de la désignation d’un commissaire aux comptes, et ce : au titre du premier exercice comptable de leur activité, ou si elles ne dépassent pas deux des limites chiffrées relatives au total du bilan, au total des produits hors taxes et au nombre moyen des employés.
Selon le Décret n° 2006-1546 du 2 juin 2006, ces limites sont les suivantes :
- Total du bilan : cent mille dinars ;
- Total des produits hors taxes : trois cent mille dinars ;
- Nombre moyen des employés : dix employés.
- ou si elles ne dépassent plus durant les deux derniers exercices comptables du mandat du commissaire aux comptes deux des limites chiffrées visées au deuxième tiret.
Par conséquent, seules les sociétés par actions sont dans l’obligation absolue de nommer un commissaire aux comptes. Pour les SARL, les SUARL, les SNC et SCS, cette obligation est subordonnée au dépassement de deux des limites ci-dessus énoncées.
Dispositions spécifiques aux sociétés à responsabilité limitée
Pour les SARL, l’obligation de nomination d’un commissaire aux comptes peut émaner du pouvoir des associés. En effet, l’article 123 du Code des Sociétés Commerciales stipule qu’un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent demander l’insertion à l'ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire la question de la nomination d’un ou plusieurs commissaires aux comptes même si la société n’en est pas tenue du fait qu’elle ne répond pas aux critères prévus par l’article 13 du CSC.
L'article 124 du Code des Sociétés Commerciales ajoute que la désignation d’un ou plusieurs commissaires aux comptes devient obligatoire, si un ou plusieurs associés représentant au moins le cinquième du capital social le demandent. Le président du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège social de la société désignera le ou les commissaires aux comptes par ordonnance sur requête à la demande du ou des associés désignés ci-dessus. Il demeure enfin entendu, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 124 du Code des Sociétés Commerciales, que si les statuts de la SARL prévoient la nomination d'un commissaire aux comptes, cette nomination devient obligatoire indépendamment de toute autre condition relative au total bilan, au total produits hors taxes ou à l'effectif moyen.
Les sociétés commerciales sont tenues de désigner un commissaire aux comptesL’article 123 du Code des Sociétés Commerciales stipule qu’un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent demander l’insertion à l'ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire la question de la nomination d’un ou plusieurs commissaires aux comptes même si la société n’en est pas tenue du fait qu’elle ne répond pas aux critères prévus par l’article 13 du CSC.
L'article 124 du CSC ajoute que la désignation d’un ou plusieurs commissaires aux comptes devient obligatoire, si un ou plusieurs associés représentant au moins le cinquième du capital social le demandent.
Lorsque les statuts de la SARL prévoient la nomination d'un commissaire aux comptes, cette nomination devient obligatoire indépendamment de toute autre condition relative au total bilan, au total produits hors taxes ou à l'effectif moyen.
Les statuts de la société
Définition et description
Les statuts sont l’acte constitutif de la société composé d’informations qui jouent un rôle très important
- Les statuts sont conclus entre les associés (ceux qui fait des apports en numéraires, en nature ou en industrie) pour composer le capital social.
- Les associés peuvent être des personnes physiques ou morales
Les statuts doivent obligatoirement indiquer les informations d’ordre général (généralement destinés aux tiers) comme
- La dénomination sociale
- Le siège social
- Le montant du capital social
- L’objet social
Les statuts définissent aussi le mode de fonctionnement de la gérance, précisent les conditions de nomination du gérant, les motifs de révocation, déterminer les pouvoirs du /des gérants
Les statuts définissent les règles entre les associés pour la prise de décision, pour la majorité exigée lors des assemblées générales (ordinaires ou extraordinaire) , les règles de cession de parts sociales ou actions.